159.10.Lorsque la somme des montants affectés par la Ville de Québec et le syndicat en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 159.8 ou du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 159.9, selon le cas, excède le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales tel qu’établi par l’article 24 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les montants en cause sont réduits proportionnellement de façon à ce que leur somme égale ce montant maximum.